Publiée le par Marie-Christine BOURSE
Le droit à l’image en compétition sportive
1.Sur les règles générales applicables au droit à l’image
Conformément à l’article 9 du Code civil, toute personne dispose d’un droit au respect de sa
vie privée, dont découle notamment la protection de son droit à l’image. Une vigilance
particulière s’impose à l’égard des mineurs. L’article 372-1 du Code civil prévoit ainsi que les
parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant, dans le respect de sa vie
privée, et l’associent à l’exercice de ce droit selon son âge et son degré de maturité.
En principe, la captation et la diffusion de l’image d’une personne identifiable nécessitent son
autorisation préalable, et celle de ses représentants légaux lorsqu’il s’agit d’un mineur.
Cette autorisation doit être suffisamment précise quant aux modalités d’utilisation de l’image,
notamment les finalités poursuivies, les supports de diffusion et la durée d’utilisation
autorisée.
Il convient toutefois de distinguer les photographies individuelles des prises de vue générales
d'une manifestation sportive. Certaines photographies de groupe ou d'ambiance prises dans
un lieu public, sans cadrage individualisé, peuvent être diffusées sans autorisation
individuelle, principalement dans le cadre du droit à l'information, sous réserve du respect du
droit à la dignité.
2.Sur les photographies prises à l’occasion des compétitions
Les parents peuvent, en principe, photographier ou filmer leur enfant depuis les tribunes,
sous réserve de respecter les règles fixées par l’établissement accueillant la compétition et
par l’organisateur. Ces derniers peuvent notamment encadrer les prises de vue, en limiter
l’accès à certaines zones, restreindre l’utilisation de certains équipements photographiques
ou mettre en place un système d’accréditation.
Il convient également de distinguer la prise de photographies à des fins strictement
personnelles ou familiales de leur diffusion, notamment sur les réseaux sociaux ou sur une
plateforme de partage accessible à des tiers.
À cet égard, la CNIL recommande une vigilance particulière concernant la publication de
photographies de mineurs, notamment lorsqu’ils apparaissent en maillot de bain. Elle
préconise de privilégier les partages privés, de limiter la visibilité des publications et de
s’assurer de l’accord des personnes concernées avant toute diffusion.
3.Sur les dispositions particulières applicables aux athlètes mineurs
L’article 21 du Code de protection des athlètes mineurs de la FFN prévoit que
« La captation puis, le cas échéant, la diffusion d’une image sur laquelle l’Athlète mineur
est clairement identifiable nécessitent d’avoir obtenu au préalable l’autorisation de ses
représentants légaux. (Annexe I)
Les images d’un Athlète mineur répondent aux conditions suivantes :
• Les images doivent illustrer la pratique sportive ;
• Il est interdit de capturer ou de conserver des images lorsqu’elles révèlent un maillot
de bain déchiré ou déplacé ;
• Les images ne doivent pas être prises derrière les blocs de départ au début d’une
course, ni montrer un Athlète mineur sortant de l’eau ;
• Il est interdit de capturer des images dans les vestiaires ou les douches.
Les images captées dans le cadre de l’activité associative doivent être stockées sur des
appareils sécurisés, si possible réservés à l’activité de l’association et non personnels.
L’accès aux images est réservé aux personnes autorisées dans le cadre de leur fonction.
Les photos doivent être supprimées de manière définitive au plus tard 30 jours après la
prise de vue sauf motif validé par l’association (e.g publication, archive, projet
pédagogique). Tout transfert ou copie des images à des fins personnelles est strictement
interdit, à l’exception du transfert de photo individuelle d’un athlète mineur à ses
représentants légaux. »
Ces dispositions doivent être prises en compte par les structures fédérales et les personnes
intervenant dans le cadre de leurs activités.
4. Sur les autorisations recueillies par les clubs lors de l’adhésion
Il est important de préciser que l’autorisation de droit à l’image éventuellement recueillie par
un club lors de l’adhésion d’un licencié ne vaut que pour ce club, dans les limites et pour les
finalités expressément prévues par cette autorisation. Elle ne permet donc pas
automatiquement à un comité départemental, une ligue, à la Fédération ou à un photographe
tiers d’utiliser et de diffuser les photographies du licencié concerné. De même, la seule
participation à une compétition ne saurait être considérée comme une autorisation générale
et illimitée de diffusion de l’image des participants.
À ce titre, l’insertion d’une clause relative au droit à l’image dans le règlement d’une
compétition peut contribuer à informer les participants des prises de vue susceptibles d’être
réalisées. Elle ne dispense toutefois pas l’organisateur de recueillir les autorisations
nécessaires, notamment pour la diffusion de photographies individualisées de mineurs.
Il nous semble donc préférable de prévoir, dans les documents d'inscription aux compétitions,
une autorisation spécifique précisant les conditions d'utilisation des images par l'organisateur.
5. Mesures de précautions
Voici un certains nombres de mesures qui peuvent être mise en place afin d'encadrer les
prises de vues et la diffusion des images :
• Prévoir une information claire des participants et de leurs représentants légaux sur les
prises de vue réalisées lors des compétitions et leurs éventuelles utilisations ;
• Recueillir les autorisations nécessaires lorsque des photographies individuelles de mineurs
sont destinées à être diffusées ;
• Encadrer l’intervention des photographes, notamment par un dispositif d’accréditation et
des consignes précises sur les prises de vue et leur diffusion ;
• Privilégier des modalités de partage sécurisées, avec un accès limité aux personnes
concernées, plutôt qu’une mise à disposition générale des photographies sur Internet ;
• Prévoir une procédure permettant aux personnes concernées de signaler une photographie
et d’en demander le retrait.
Enfin, il faut rappeler que l'article L.333-1 du Code du sport reconnaît à l'organisateur d'une
manifestation ou d'une compétition sportive la propriété des droits d'exploitation de celle-ci.
Cette disposition lui permet notamment d'encadrer les conditions de captation et
d'exploitation des images de l'événement, sans pour autant le dispenser de respecter le droit
à l'image des participants.
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